<span data-buffer="">Conditions générales d’utilisation<span data-metadata="">

CONDITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. – Les prix sont établis en tenant compte de la nature du service effectué par les appareils. Toute transformation dans l’usage de l’immeuble entraîne de plein droit le changement des conditions ci-dessus, la périodefixée pour la durée restant la même. Les prix d’abonnement sont basés sur les conditions économiques et fiscales à la date de départ de l’abonnement. Toutes variations des charges fiscales ou des prix de transport serontsupportées par le client. Au cas où les indices prévus pour permettre la correction éventuelle de certains éléments du prix cesseraient d’être publiés, de nouveaux indices seraient choisis d’un commun accord.

Art. 2. – En cas de changement de propriétaire ou de gérance, l’abonnement continue dans les mêmes conditions. Le cédant doit transmettre à son successeur cet abonnement, les avis, recommandations et, en général,toute la correspondance qui ont pu lui être adressés par l’entreprise à l’occasion de l’exécution de l’entretien. II appartient à ce successeur de réclamer ces pièces si elles ne lui ont été transmises, l’entreprise exécutante nepouvant être tenue pour responsable de la non-transmission de ces documents.

Art. 3. – Le non-paiement, un mois après l’échéance, d’une facture d’abonnement d’entretien ou de réparation entraîne la suspension de l’entretien huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sanseffet, sans préjudice d’une indemnité correspondant à un an d’entretien à verser par l’abonné. En outre, l’abonné reste responsable de toutes les conséquences pouvant résulter de la cessation de cet entretien.

Art. 4. – La durée des travaux d’entretien et le temps de remise en état de fonctionnement des appareils devront être aussi réduits que possible. L’entreprise ne saurait être inquiétée en aucune façon du fait de la durée ou de la cause des immobilisations rendues nécessaires pour exécuter, conformément aux règles de l’art, l’entretien, le dépannage ou les réparations. Le prix de l’abonnement ne peut être réduit de ce fait.

Art. 5. – Toute résiliation anticipée de l’abonnement pour quelque cause que ce soit entraînera l’obligation pour l’abonné de verser à l’entreprise une indemnité proportionnelle à la durée de la période d’entretien restant à s’écouler jusqu’à la fin du contrat, valeur au jour de résiliation.

Art, 6.
– L’exécutant qui n’agit ni comme entrepreneur de transport, ni comme gardien de chose inanimée, ne saurait être inquiété non plus pour des interruptions ou des accidents causés du fait de :

– la gelée, la chaleur excessive, l’humidité, les poussières et les substances corrosives à l’abri desquelles le propriétaire doit tenir dos les locaux réservés aux organes des installations
– l’arrêt ou l’insuffisance de la force motrice, les grèves, y compris grèves de son personnel, les lock-out, même limités à l’industrie des ascenseurs, difficultés d’approvisionnements dues aux intempéries aux ruptures de stocks en général, la guerre et ses conséquences économiques, les émeutes, les actes de malveillance, les déprédations volontaires ou les interventions étrangères, les incendies, inondations, etc., et, a fortiori, tout fait ou événement imprévisible et inévitable qui la met, elle ou ses sous-traitants , dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie de ses engagements ou qui ne lui permet pas d’empêcher le dommage qui s’est produit, les cas de force majeure; l’inobservation des prescriptions spéciales et l’utilisation anormale des appareils, l’exécution des travaux de bâtiment effectués par les entreprises telles que serrurerie, maçonnerie, électricité, peinture. Dans tous ces cas, les remises en état ne sont pas comprises dans le prix de l’abonnement. Les hypothèses ci-dessus envisagées entraînant ou risquant d’entraîner de façon prolongée des restrictions permanentes ou même un arrêt de longue durée des prestations et des fournitures de l’entreprise, celle-ci devra proposer au client une adaptation provisoire du contrat à cette situation, notamment dans ses clauses de facturation.

Art. 7. – l’intervention d’une personne ou maison étrangère à l’entreprise – excepté toute firme que l’entreprise est en droit de se substituer – dégage aussitôt la responsabilité de celte dernière et lui permet de résilier immédiatement l’abonnement sous préjudice d’une indemnité correspondant à un an d’entretien à verser par l’abonné.

Art. 8. – Si un fait anormal quelconque, intéressant les appareils objet du présent abonnement, vient à se produire, le fonctionnement devra être immédiatement suspendu, toutes dispositions prises par le préposé pour en interdire l’usage et le fait signalé par lettre recommandée adressée à l’entreprise. Cette dernière ne pourra être rendue responsable des consommations anormales de force motrice tant que celles-ci ne lui auront pas été signalées par les agents chargés de relever les indications des compteurs ou autres personnes qualifiées.

Art. 9. – L’exécution de l’abonnement comporte l’application des conditions générales de vente et de montage de la Chambre syndicale des ascenseurs et monte-charge en ce qu’elles ne sont pas modifiées par les conditions particulières de l’abonnement.

Art. 10. – Le présent contrat peut être cédé librement à un concessionnaire de l’entreprise ou à un acquéreur, sans entraîner pour autant sa résiliation.

Art 11. – Le fait d’avoir confié l’entretien par abonnement ne dispense ni le propriétaire ni l’exécutant des obligations qui résultent pour eux de l’observation des lois et règlements en vigueur.

Art. 12. – Les frais de timbres, d’enregistrement, s’il y a lieu, les timbres de quittance et les timbres de taxes sont à la charge de l’abonné.

Art. 13. – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EXCLUSIVE : En cas de litige, seul le Tribunal de Commerce d’EVRY sera compétent. Le client accepte sans réserve cette clause attributive decompétence exclusive.

Art. 14. – Prise en charge: lors d’une visite contradictoire, il est fait état, en présence des parties du bon état de fonctionnement du matériel, dans le procès verbal de prise en charge. Le contrat ne prendra effet qu’après lasignature du procès verbal de prise en charge.

Art. 15. – L’entreprise déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie notoirement connue, une assurance couvrant notamment, entre autre garanties, les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir dans le cas d’accidents causés aux tiers et engageant sa responsabilité (art. 1382 à 1386 du Code Civil).

Dans le cadre des obligations du présent contrat définies, tant par les prestations générales de service que par les clauses techniques particulières et leurs annexes, la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de son client, pour tout dommage causé dont l’entreprise serait reconnue responsable, est limitée aux plafonds des garanties accordées par ses assureurs. Le client déclare expressément avoir eu connaissance des clauses et conditions de la police d’assurance souscrite par l’entreprise, et mise à sa disposition par cette dernière. Dans ces conditions, le client renonce à tout recours à l’encontre de l’entreprise, pour des montants supérieurs aux plafonds des dites garanties: il s’engage par ailleurs à obtenir cette même renonciation de la part de ses propres assureurs et à informer l’entreprise des personnes qui ont pris à leur charge la couverture de risques pour lesquels il n’est pas couvert.

Art. 16. – Le client s’engage à maintenir en bon état les lieux, les locaux, les matériels et installations sur lesquels il est prévu que l’entreprise ne doit pas intervenir.
Art. 17. – Les acomptes ou factures sont émis par trimestre à échoir et sont exigibles dans les trente jours suivant l’émission.

Art. 18 – Le propriétaire ou son représentant a accès aux informations relatives à toutes nos prestations concernant les installations objet du présent contrat disponible en permanence sous forme informatique. Ascenseurs SYLËAM ne prend pas en charge les équipements informatiques, ni les abonnements à Internet qui permettent au client ou à son représentant d’accéder à ces informations.

Art. 19 – Pour toutes les pièces particulières ne figurant pas sur le bordereau de prix remis au client ou à son représentant, Ascenseurs SYLËAM fournira à ce dernier un devis.

Art. 20 – En cas de changement de prestataire, un état des lieux contradictoire sera dressé par Ascenseurs SYLËAM ou un organisme de contrôle à la charge du client avant la date d’échéance du contrat. En cas denégligence, ou de carence dûment constatée dans l’exécution des clauses du précédent contrat, les travaux de remise en état nécessaires seront à la charge exclusive de l’entreprise titulaire de ce contrat. Cette dernièreest tenue de remettre au propriétaire, à la cessation de son contrat, les documents techniques de l’installation.

Art 21 -Le recours par Ascenseurs SYLEAM à la sous-traitance se fera conforme à la législation en vigueur et de manière à assurer au client la continuité de la qualité de la prestation prévue parAscenseurs SYLEAM. Sauf refus exprès du client à la signature du Contrat Ascenseurs Syleam, peut faire appel à des sous-traitants pour la réalisation de certaines opérations spécifiques dans lerespect des dispositions de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Les sous-traitants sont choisis en fonction de leur savoir-faire et de l’intervention à réaliser. Ascenseurs Syleam est responsable des travaux ou interventions sous-traités.

Art 22 – Droit à l’image

par la signature de ce contrat nous autorisons que l’image, nom , logo, photos de notre société ou résidence soit utilisé par Ascenseurs Syleam à des fins publicitaires et marketing

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